Un salarié est embauché en 2007 et est repris par une autre société en 2011. Il est placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2014, arrêt de travail dû à une maladie professionnelle reconnue par la CPAM en juin 2015.
Il est déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 1er octobre 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2019.
Contestant son licenciement, il saisit le conseil de prud'hommes au motif que le poste proposé ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail.
La cour d'appel condamne l'employeur à verser au salarié les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il a failli à son obligation de reclassement et ordonne le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
L'employeur exerce un pourvoi en cassation.
Il justifie avoir pris en compte les recommandations du médecin du travail préconisant « un poste de vendeur, (...) un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes "bras au-dessus de la ligne horizontale des epaules"», sans toutefois avoir précisé les tâches d'un vendeur.
La Cour de cassation rejette le moyen au motif que, dans la mesure où le salarié contestait le fait que le poste proposé correspondait aux préconisations du médecin du travail, c'était à l'employeur de rapporter la preuve que sa proposition correspondait bien au poste proposé par le médecin du travail. au besoin en demandant un nouvel avis de ce dernier.
De plus, la validation ne pouvait être acquise sans description détaillée des tâches à accomplir au médecin du travail, ce qui n'avait pas été fait.
CE QUE DIT LA LOI:
L'article L. 1235-4 du Code du travail dispose:
" Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4. L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3. L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.»
En revanche, la cour d'appel ne pouvait pas condamner l'employeur au remboursement des indemnités cle chômage, prévu par l'article L. 1235-4, puisque les dispositions de cet article ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 clu Code du travail.
En effet, en l'espèce, c'est le défaut cle recherche loyale et sérieuse de reclassement. fondée sur l'article L. 1226-10 du Code du travail, qui a entraîné le défaut de cause, réelle et sérieuse de licenciement, donc une disposition spécifique propre aux règles concernant les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cette distinction complexifie un peu plus les dispositions du Code du travail. ..


